R512-45
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. (Articles R512-27 à R512-46) R512-44 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R512-46
La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.