R512-44 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. (Articles R512-27 à R512-46) R512-43 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R512-45

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 10 Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.

Sous-section 3 : Commissaires aux comptes. Sous-section 4 : Dispositions diverses. (Articles R512-45 à R512-46)