R511-26
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R511-1 à R511-26) > Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement (Articles R511-17 à R511-26) R511-25 ⬅️ | ➡️ R512-1
Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 1
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les utilise pour comparer les pratiques en ce qui concerne le respect des exigences imposées par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet, à l’exception de celles concernant les sociétés de financement, à l’Autorité bancaire européenne.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.