R511-25
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R511-1 à R511-26) > Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement (Articles R511-17 à R511-26) R511-24 ⬅️ | ➡️ R511-26
Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les instruments différés mentionnés à l’article L. 511-79 s’entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l’article L. 511-81.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l’article L. 511-79 en fonction notamment du taux d’inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités de calcul du taux d’actualisation.
Sous-section 4 : Comités spécialisés (Article R511-26)