R425-2
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre V : Systèmes organisés de négociation (Articles R425-1 à D425-3) > Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire (Articles R425-1 à D425-3) R425-1 ⬅️ | ➡️ D425-3
Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 3
La décision implicite mentionnée au 1° de l’article R. * 425-1 naît au terme d’un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d’un délai d’un mois.