D425-3

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre V : Systèmes organisés de négociation (Articles R425-1 à D425-3) > Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire (Articles R425-1 à D425-3) R425-2 ⬅️ | ➡️ D431-1 (abrogé)

Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

L’Autorité des marchés financiers notifie à l’Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d’investissement mentionné au 9 de l’article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.