R425-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre V : Systèmes organisés de négociation (Articles R425-1 à D425-3) > Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire (Articles R425-1 à D425-3) D424-4-2 ⬅️ | ➡️ R425-2
Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 3
Le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet sur :
1° Les demandes d’approbation initiale des règles d’un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l’article L. 425-2 ;
2° Les demandes de modification des règles d’un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l’article L. 425-2.