D420-4

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre préliminaire : Dispositions communes (Articles D420-1 à D420-6) > Section 5 : Suspension et radiation des instruments financiers (Article D420-4) D420-3 ⬅️ | ➡️ D420-5

Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

L’Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l’Autorité européenne des marchés financiers :

a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d’une telle mesure ;

b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l’article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.