D421-11 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre Ier : Les marchés réglementés français. (Articles R421-1 à D421-9) > Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 D421-10 (abrogé) ⬅️ | ➡️ D422-1

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4 Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

L’Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations.