D421-4

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre Ier : Les marchés réglementés français. (Articles R421-1 à D421-9) > Section 1 : Définition du marché réglementé et de l’entreprise de marché. (Articles R421-1 à D421-4) D421-3 ⬅️ | ➡️ D421-5

Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

La décision de nomination d’un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l’entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l’activité ainsi que de la situation de l’entreprise de marché concernée.

Le mandataire est nommé pour une mission d’une durée maximum d’un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l’Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.