D421-3

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre Ier : Les marchés réglementés français. (Articles R421-1 à D421-9) > Section 1 : Définition du marché réglementé et de l’entreprise de marché. (Articles R421-1 à D421-4) D421-2 ⬅️ | ➡️ D421-4

Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Le représentant de l’entreprise de marché doit adresser ses observations à l’Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l’article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

Le représentant de l’entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l’Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.

Il peut se faire assister par un avocat.