R351-5

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre V : Dispositions pénales (Articles D351-1 à R353-1) > Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client. (Articles D351-1 à R351-5) D351-4 ⬅️ | ➡️ R353-1

Création Décret n°2005-1738 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration d’un établissement de crédit, ou d’un des établissements ou services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l’exception du Trésor public, de méconnaître l’obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d’identification de banque (BIC) de l’établissement est puni de l’amende prévue par les contraventions de 1re classe.