R353-1
Info
Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 25
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l’article L. 341-1, à l’exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l’article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.