R221-100
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R221-1 à R221-127) > Section 3 : Le livret jeune. (Articles R221-76 à R*221-102) R221-99 ⬅️ | ➡️ R221-101
Le ministre chargé de l’économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.