R221-70
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R221-1 à R221-127) > Section 2 : L’épargne populaire. (Articles R221-33 à R221-75) R221-69 ⬅️ | ➡️ R221-71
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d’épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d’assurance sur la vie qui relèvent des branches d’activité 20,22,23 et 26 de l’article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
II. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d’épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l’article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
III. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d’épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d’épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l’article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
IV. – Les opérations autorisées dans le cadre du plan d’épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d’épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.