R214-195 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8 Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1
I.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d’instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l’article L. 214-92.
II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d’acquisition temporaire d’instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l’article L. 214-92 ou à l’article R. 214-172.
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d’un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
III.-Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 214-188 ;
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
3° Elles doivent être prises en compte pour l’application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d’exposition au risque de contrepartie définies à l’article R. 214-190 et de la règle d’engagement définie au 1° de l’article D. 214-192 ;
4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l’initiative de l’organisme.
Sous-paragraphe 5 : Montant minimum d’actif net. (abrogé)