R214-190

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-189 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R214-191

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – La limite de 10 % prévue aux premier et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du II de l’article R. 214-32-19 est portée à 50 % pour les fonds professionnels à vocation générale.

Toutefois, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l’article L. 214-71, ni plus de 20 % de son actif en actions mentionnées à l’article L. 214-62, ni plus de 20 % de son actif en instruments mentionnés au 8° du I de l’article R. 214-32-19.

II. – Le VIII de l’article R. 214-32-29 n’est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.

III. – L’article R. 214-32-42 n’est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.