R214-172

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Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d’épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l’opération.

Il contient les indications suivantes :

1° L’état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;

2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175, auxquels peut s’ajouter le rapport du commissaire aux apports ;

3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l’opération ;

4° Les parités d’échange et le mode de calcul ;

5° La date de la fusion ;

6° L’agrément du projet de fusion par l’Autorité des marchés financiers.