R214-179 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier. (abrogé) R214-178 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R214-180 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

Pour l’appréciation du quota mentionné au 2° de l’article L. 214-93, il est tenu compte :

1° Des dépôts mentionnés à l’article R. 214-171 et au 1° de l’article R. 214-173 effectués par l’organisme de placement collectif immobilier ;

2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l’article R. 214-172 détenus par l’organisme.