R214-173
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Modifié par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 2
Lors d’une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d’épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d’épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l’article 793 du code général des impôts du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d’épargne forestière à l’occasion de fusions antérieures sont repris par la société d’épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d’épargne forestière apportent dans l’opération de fusion.