D214-240-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) D214-240-3 (abrogé) ⬅️ | ➡️ D214-240-5
Création Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 14
Dans les conditions prévues par le règlement ou les statuts de l’organisme, les parts ou actions émises par l’organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des demandes de rachat par leurs porteurs ou actionnaires et les titres de créances émis peuvent donner lieu à des demandes de remboursement par anticipation, sur la base de la valeur liquidative de l’organisme calculée en application de l’article L. 214-24-14. Dans le cas où l’organisme peut accorder des prêts, les conditions de rachat des parts ou actions prévues par le règlement ou les statuts respectent les conditions visées au III de l’article R. 214-203-5.