L214-24-14
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-24-13 ⬅️ | ➡️ L214-24-15
💡 Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.19 > 2, 2011L0061_FR.19 > 1
Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le FIA ou sa société de gestion veille à l’établissement de procédures permettant l’évaluation appropriée et indépendante des actifs du FIA et le calcul de la valeur liquidative de ses parts ou actions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les règles d’évaluation des actifs et de calcul de la valeur liquidative des parts ou actions des FIA.