R214-31-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 1 : OPCVM. (Articles D214-1 à D214-31-2) R214-31 ⬅️ | ➡️ D214-31-2

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V) Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22

I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier peut employer jusqu’à 100 % de son actif en parts ou actions d’un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu’à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

II. – La condition mentionnée au 4° de l’article R. 214-13 n’est pas applicable à l’ OPCVM maître de droit français ou étranger dont l’acquisition est envisagée par l’OPCVM nourricier.

Sous-section 5 : Information des investisseurs (Article D214-31-2)