R214-31

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 1 : OPCVM. (Articles D214-1 à D214-31-2) R214-30 ⬅️ | ➡️ R214-31-1

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V) Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 22

L’investissement d’un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l’article R. 214-24 que s’il a été autorisé par l’Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d’ OPCVM nourricier.