R214-30

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 1 : OPCVM. (Articles D214-1 à D214-31-2) R214-29 ⬅️ | ➡️ R214-31

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

L’OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l’évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l’OPCVM maître par rapport aux contrats financiers.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.

Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers (Articles R214-31 à R214-31-1)