D214-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 1 : OPCVM. (Articles D214-1 à D214-31-2) D214-0 ⬅️ | ➡️ R214-2
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 4
L’Autorité des marchés financiers s’assure que le dossier prévu à l’article L. 214-2-1 est complet.
Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l’ensemble des documents constituant le dossier.
Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Article R214-2)