D214-0

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) R213-29 ⬅️ | ➡️ D214-1

Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 3

L’Autorité des marchés financiers ne délivre l’autorisation de commercialisation mentionnée à l’article L. 214-1-1 qu’à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu’un instrument d’échange d’information et d’assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d’actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l’autorité de surveillance de ce fonds.