L214-1-1
Info
Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
Tout fonds d’investissement constitué sur le fondement d’un droit étranger autre que de type fermé, à l’exclusion d’un OPCVM ou d’un FIA, fait l’objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d’une autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers.
Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.