D213-1-A (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre III : Titres de créance. (Articles D213-0-1 à R213-29) > Section 1 : Les titres de créances négociables. (Articles D213-0-1 à D213-14) D213-0-1 ⬅️ | ➡️ D213-1
Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 10
Création Décret n°2011-180 du 15 février 2011 - art. 1
I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l’article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d’un an après leur acquisition.
A l’expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu’il a émis dans la limite de 10 % de l’encours de chaque programme d’émission sous réserve d’en informer la Banque de France.
Sous-section 1 : Conditions d’émission des titres de créances négociables. (Articles D213-1 à D213-7)