D213-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre III : Titres de créance. (Articles D213-0-1 à R213-29) > Section 1 : Les titres de créances négociables. (Articles D213-0-1 à D213-14) D213-1-A (abrogé) ⬅️ | ➡️ D213-2

Modifié par Décret n°2025-275 du 24 mars 2025 - art. 1

I. – Les titres de créances négociables définis à l’article L. 213-1 comprennent :

1° Les titres négociables à court terme, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l’ensemble des émetteurs mentionnés à l’article L. 213-3 ;

2° Les titres négociables à moyen terme, d’une durée initiale supérieure à un an, émis par l’ensemble des émetteurs mentionnés à l’article L. 213-3.

II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d’une clause d’indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.