R211-14-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre Ier : Définition et règles générales. (Articles D211-1 A à D211-15) > Section 2 : Les titres financiers. (Articles R211-1 à D211-15) D211-14 ⬅️ | ➡️ D211-15
Création Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 - art. 5
I.-Si l’émetteur ou son mandataire chargé de l’inscription des titres financiers dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé conformément à l’article R. 211-3 n’est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l’article L. 312-2, les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d’un compte ouvert dans les livres d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 ou d’un établissement de crédit dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-20.
II.-Pour l’application du IV de l’article L. 211-20, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte ouvert dans les livres d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 ou d’un établissement de crédit mentionné au I.
III.-Le gestionnaire du procédé informatique d’identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l’article L. 211-20.
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission. (Article D211-15) Paragraphe 1 : Adjudication. Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers. Paragraphe 3 : Pension. (Article D211-15)