D211-15

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre Ier : Définition et règles générales. (Articles D211-1 A à D211-15) > Section 2 : Les titres financiers. (Articles R211-1 à D211-15) R211-14-1 ⬅️ | ➡️ R212-1

Création Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 1

Les modalités de livraison mentionnées à l’article L. 211-29 sont arrêtées comme suit :

1° Les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s’agissant d’effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l’article L. 511-8 du code de commerce ;

2° Les titres financiers ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de la mise en pension, d’une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l’émetteur.