R163-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles R162-1 à R165-2) > Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale (Articles R163-1 à R163-3) R163-1 ⬅️ | ➡️ R163-3
Modifié par Décret n°2005-1738 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le fait, pour toute personne, d’interroger la Banque de France sur la régularité d’un chèque en méconnaissance des conditions fixées par le premier alinéa de l’article R. 131-5 est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.
La même peine est applicable au mandataire qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 131-8.