R163-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles R162-1 à R165-2) > Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale (Articles R163-1 à R163-3) R162-5 ⬅️ | ➡️ R163-2
Modifié par Décret n°2005-1738 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le fait d’exiger ou de provoquer, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, pour le paiement d’une somme supérieure à 15 euros, la remise d’un ou plusieurs chèques d’un montant inférieur ou égal à 15 euros est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11 du code pénal.