R131-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles R131-1 à D133-12) > Chapitre Ier : Le chèque bancaire (Articles R131-1 à R131-51) > Section 5 : Présentation et paiement. (Articles R131-3 à R131-9) R131-4 ⬅️ | ➡️ R131-6
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d’un bien ou d’un service peut, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n’a pas été déclaré comme volé ou perdu, n’a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d’une interdiction judiciaire ou bancaire.
Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.