R151-13

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre V : Les relations financières avec l’étranger (Articles R151-1 à R152-11) > Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation (Articles R151-1 à R151-17) > Section 3 : Mesures de police et de sanction (Articles R151-12 à R151-15) R151-12 ⬅️ | ➡️ R151-14

Création Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1

Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1° des I et II de l’article L. 151-3-1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l’injonction précise les pièces et informations nécessaires à l’instruction de la demande.

Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application du 3° du I ou des 2° et 3° du II de l’article L. 151-3-1, de modifier l’investissement ou de respecter les conditions, l’injonction précise la nature des modifications ou des nouvelles conditions exigées. Le ministre peut prescrire la cession de tout ou partie des parts ou actions acquises dans le capital de l’entité objet de l’investissement ou de tout ou partie d’une branche d’activité énumérée à l’article R. 151-3 exercée par l’entité objet de l’investissement à une entité distincte de l’investisseur.