D133-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles R131-1 à D133-12) > Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement (Articles D133-1 à D133-12) > Section 7 : Responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée (Article D133-4) D133-3 ⬅️ | ➡️ D133-5
Modifié par Décret n°2017-1314 du 31 août 2017 - art. 1
Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement au titre de l’article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article. Cette indemnisation s’applique au cas où l’un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l’authentification forte du client.
Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.