D133-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles R131-1 à D133-12) > Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement (Articles D133-1 à D133-12) > Section 5 : Obligations des parties en matière d’instruments de paiement (Article D133-3) D133-2 ⬅️ | ➡️ D133-4
Création Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa disposition par son prestataire de services de paiement conformément au II de l’article L. 133-15, pour l’informer de la perte, du vol ou du détournement de son instrument de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au client, sur demande de ce dernier et pendant dix-huit mois à compter de l’information faite par celui-ci, les éléments lui permettant de prouver que ce dernier a procédé à cette information.