R131-4

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles R131-1 à D133-12) > Chapitre Ier : Le chèque bancaire (Articles R131-1 à R131-51) > Section 5 : Présentation et paiement. (Articles R131-3 à R131-9) R131-3 ⬅️ | ➡️ R131-5

Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai fixé pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Sous-section 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France. (Articles R131-5 à R131-9)