L774-15

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă  L775-43) > Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L774-1 Ă  L774-50) > Section 2 : Prestataires de services bancaires (Articles L774-2 Ă  L774-15) L774-14 âŹ…ïž | âžĄïž L774-16

Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 6 Modifié par LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

I.-Sous rĂ©serve des dispositions d’adaptation prĂ©vues aux II et III, sont applicables en PolynĂ©sie française les articles mentionnĂ©s dans la premiĂšre colonne du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la seconde colonne du mĂȘme tableau :

“

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 dĂ©cembre 2021

L. 519-1-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 dĂ©cembre 2021

L. 519-3 et L. 519-3-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

Premier alinĂ©a de l’article L. 519-3-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 dĂ©cembre 2021

L. 519-3-3 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 519-3-4 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 dĂ©cembre 2021

L. 519-4 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 519-4-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-4-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 dĂ©cembre 2021

L. 519-5 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 519-6 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 519-6-1 l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-11, Ă  l’exception du second alinĂ©a du I, L. 519-12 Ă  L. 519-17 la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

“ II.-Pour l’application des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus :

“ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacĂ©es par les dispositions en vigueur localement ayant le mĂȘme objet ;

“ 2° Les rĂ©fĂ©rences au registre mentionnĂ© au I de l’article L. 546-1 sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences au registre prĂ©vu par les dispositions applicables localement ayant le mĂȘme objet.

“ III.-Pour l’application des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus :

“ 1° A l’article L. 519-1, le II est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

“ II.-Le second alinĂ©a du I ne s’applique ni aux Ă©tablissements de crĂ©dit, ni aux sociĂ©tĂ©s de financement, ni aux sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille mentionnĂ©es Ă  l’article L. 532-9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gĂšrent, ni aux Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique qui fournissent des services de paiement, ni aux Ă©tablissements de paiement, ni aux prestataires de services d’information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariĂ©es d’un Ă©tablissement de crĂ©dit, d’une sociĂ©tĂ© de financement, d’un Ă©tablissement de monnaie Ă©lectronique qui fournit des services de paiement ou d’un Ă©tablissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activitĂ© d’intermĂ©diation en opĂ©rations de banque et en services de paiement, rĂ©pondent Ă  des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, ni aux personnes physiques salariĂ©es des personnes pratiquant une activitĂ© d’intermĂ©diation en opĂ©rations de banque et en services de paiement. Les conditions fixĂ©es par ce dĂ©cret tiennent notamment Ă  l’activitĂ© de l’intermĂ©diaire et Ă  la nature du contrat de crĂ©dit et de service de paiement. ;

“ 2° A l’article L. 519-1-1, le premier alinĂ©a est remplacĂ© par les alinĂ©as suivants :

“ Les intermĂ©diaires en opĂ©rations de banque et en services de paiement peuvent fournir Ă  leurs clients un service de conseil en matiĂšre d’opĂ©rations relatives Ă  des contrats de crĂ©dit immobilier, Ă  l’exclusion des opĂ©rations de regroupement de crĂ©dit.

“ Constituent des contrats de crĂ©dit immobilier pour l’application du prĂ©sent article, les contrats de crĂ©dit garantis par une hypothĂšque, par une autre sĂ»retĂ© comparable ou par un droit liĂ© Ă  un bien immobilier Ă  usage rĂ©sidentiel et les contrats de crĂ©dit destinĂ©s Ă  permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriĂ©tĂ© sur un terrain ou un immeuble existant ou Ă  construire. ;

“ 3° A l’article L. 519-5, les mots : L. 353-1 Ă  L. 353-5 sont remplacĂ©s par les mots : L. 353-1 Ă  L. 353-4 ;

“ 4° A l’article L. 519-6, les rĂ©fĂ©rences Ă  l’article L. 353-5 du code monĂ©taire et financier sont remplacĂ©es par les dispositions en vigueur localement ayant le mĂȘme objet ;

“ 5° Au II de l’article L. 519-11, le 3° est supprimĂ© ;

“ 6° Au dernier alinĂ©a du I de l’article L. 519-14, le mot : judiciaire est remplacĂ© par les mots : de premiĂšre instance ;

“ 7° A l’article L. 519-15, les rĂ©fĂ©rences aux procĂ©dures de liquidation judiciaire sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux procĂ©dures en vigueur localement ayant le mĂȘme objet. ”

NOTA : ConformĂ©ment au IV de l’article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.