L632-4

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles L631-1 à L634-4) > Chapitre II : Coopération et échanges d’informations avec l’étranger (Articles L632-1-A à L632-17) > Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes (Articles L632-1-A à L632-11-3) L632-3 ⬅️ | ➡️ L632-5

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 13

Nonobstant les dispositions du présent chapitre, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l’exécution de leurs missions.

Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l’exécution de leurs missions.