L612-28

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles L612-1 à L612-50) > Section 5 : Exercice du contrôle (Articles L612-23 à L612-29-1) L612-27 ⬅️ | ➡️ L612-29

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 5

Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer.