L571-14
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires (Articles L571-1 à L571-16) > Section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes (Article L571-14) L571-13 ⬅️ | ➡️ L571-15
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Le fait, pour les dirigeants d’une compagnie financière holding, d’une entreprise mère de société de financement ou d’une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l’article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d’amende.