L571-13
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires (Articles L571-1 à L571-16) > Section 4 : Entreprises de crédit-bail (Article L571-13) L571-12 ⬅️ | ➡️ L571-14
Est puni des peines prévues par l’article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le compte d’une société, d’exercer les activités définies à l’article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application.