L515-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre V : Les sociétés de financement (Articles L515-1 à L515-13) > Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier (Article L515-2) L515-1-1 ⬅️ | ➡️ L515-3 (abrogé)
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Lorsqu’elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l’article L. 312-2, les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation même non habituelle des opérations mentionnées à l’article L. 313-7 doivent être agréées en qualité de société de financement.