L571-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires (Articles L571-1 à L571-16) > Section 1 : Dispositions générales (Articles L571-1 à L571-9) L571-2 ⬅️ | ➡️ L571-4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, pour toute personne, de méconnaître l’une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.