L571-9
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires (Articles L571-1 à L571-16) > Section 1 : Dispositions générales (Articles L571-1 à L571-9) L571-8 ⬅️ | ➡️ L571-10
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l’article L. 511-36, est puni de 15 000 euros d’amende.