L571-10
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles L570-1 à L574-7) > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires (Articles L571-1 à L571-16) > Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives (Articles L571-10 à L571-11) L571-9 ⬅️ | ➡️ L571-11
Est puni des peines prévues par l’article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées à l’article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de ” banque populaire ”.
Sous-section 2 : Le réseau des caisses d’épargne (Article L571-11)