L545-2

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre IV : Autres prestataires de services (Articles L541-1 à L54-11-33) > Chapitre V : Les agents liés (Articles L545-1 à L545-6) L545-1 ⬅️ | ➡️ L545-3

Modifié par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 13

Tout agent lié agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services d’investissement unique.

Le prestataire de services d’investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.

Tout agent lié informe les clients, notamment les clients potentiels, de son statut et de l’identité de son mandant lorsqu’il entre en contact avec eux.