L526-36

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique (Articles L526-1 à L526-40) > Section 4 : Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes (Articles L526-35 à L526-40) L526-35 ⬅️ | ➡️ L526-37

Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 12

L’article L. 232-1 du code de commerce est applicable aux établissements de monnaie électronique dans des conditions fixées par l’Autorité des normes comptables, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.